10. Pour les fins des sections II et III:a) si les résultats d’une transposition ou ceux de l’élection précédente ne permettent pas de trouver un candidat d’un parti autorisé qui a droit de faire la recommandation, celle-ci est faite par l’un des candidats suivants, dans l’ordre indiqué, pourvu que ce candidat n’ait pas déjà le droit de recommander le scrutateur ou le secrétaire du bureau de vote, selon le cas:i. le candidat du parti autorisé formant le gouvernement;
ii. le candidat du parti autorisé formant l’opposition officielle;
iii. le candidat d’un parti autorisé représenté à l’Assemblée nationale, en commençant par celui dont le parti a le plus de députés;
iv. le candidat d’un parti autorisé non représenté à l’Assemblée nationale;
v. le candidat indépendant;
b) en cas d’inégalité, le directeur du scrutin procède au tirage au sort en présence des candidats ou de leur représentant ou, à défaut, de 2 électeurs. Il en est de même, en cas de concurrence entre candidats du sous-paragraphe iv ou du sous-paragraphe v du paragraphe a.